Plans nationaux de mise en œuvre

Conformément à l’article 20 de la Convention de Minamata, une Partie qui, à l’issue d’une première évaluation, élaborer et appliquer un plan de mise en œuvre tenant compte de sa situation nationale pour s’acquitter de ses obligations au titre de la présente Convention. Ce plan devrait être transmis au Secrétariat dès qu’il aura été élaboré.

Les plans soumis par les Parties sont accessibles depuis les liens ci-dessous.

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